Avis 20142052 Séance du 19/06/2014

Copie des documents suivants : 1) l'autorisation de voirie délivrée à EDF - Gaz de France ou EDF Réseau Distribution, concernant la pose d'un coffret électrique contre la façade du 203 bis avenue Charles de Gaulle, à l'usage d'un commerce situé au 205 de cette même avenue ; 2) l'arrêté municipal d'autorisation de voirie (étalages) délivré à la société Happy située 2 bis rue du Château ; 3) l'arrêté municipal d'autorisation de voirie (terrasses) délivré à l'enseigne Casa dei Sapori située 7 rue du Château ; 4) la déclaration préalable de modification de la façade délivrée à cette enseigne ; 5) l'arrêté municipal d'autorisation de voirie (étalages kiosque à journaux) délivré à la société Mediakiosk située place du Général Gouraud ; 6) le dossier de consultation des entreprises (DCE) avec ses annexes ; 7) l'offre et les annexes de la société ayant été retenue pour bénéficier de la concession ou de la délégation de service public (DSP) pour ce kiosque.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Neuilly-sur-Seine à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'autorisation de voirie délivrée à EDF - Gaz de France ou EDF Réseau Distribution, concernant la pose d'un coffret électrique contre la façade du 203 bis avenue Charles de Gaulle, à l'usage d'un commerce situé au 205 de cette même avenue ; 2) l'arrêté municipal d'autorisation de voirie (étalages) délivré à la société Happy située 2 bis rue du Château ; 3) l'arrêté municipal d'autorisation de voirie (terrasses) délivré à l'enseigne Casa dei Sapori située 7 rue du Château ; 4) la déclaration préalable de modification de la façade délivrée à cette enseigne ; 5) l'arrêté municipal d'autorisation de voirie (étalages kiosque à journaux) délivré à la société Mediakiosk située place du Général Gouraud ; 6) le dossier de consultation des entreprises (DCE) avec ses annexes ; 7) l'offre et les annexes de la société ayant été retenue pour bénéficier de la concession ou de la délégation de service public (DSP) pour ce kiosque. Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Neuilly-sur-seine a indiqué à la commission qu'il considérait la demande comme abusive dès lors, notamment, que le demandeur n'ignore pas que la mairie ne détient pas les documents sollicités. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle précise également que lorsqu'elle n'est pas en possession des documents sollicités, il appartient à l'autorité saisie, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur. Sur le fond de la demande, la commission prend note de ce que le maire de Neuilly-sur-Seine n'est pas en possession du document visé au point 1) de la demande. Dès lors que l'autorité susceptible de le détenir a été saisie d'une demande d'avis sur laquelle la commission s'est prononcée par avis du même jour n°20142058, elle ne peut, au cas d'espèce, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la présente demande d'avis. Elle considère ensuite que les documents administratifs visés aux points 2) à 5) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriale. Elle précise, s'agissant du point 4), que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu’organe exécutif de la commune, sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu’elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l’urbanisme. Concernant les documents visés aux point 6) et 7) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.