Avis 20142046 Séance du 19/06/2014

Copie de l'intégralité du dossier le concernant relatif à sa demande de reconnaissance d'accident du travail du 10 octobre 2002.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de copie de l'intégralité du dossier le concernant relatif à sa demande de reconnaissance d'accident du travail du 10 octobre 2002. La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise à nouveau que la circonstance que la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, sont sans aucune incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par la loi du 17 juillet 1978. La commission en déduit que les documents contenus dans le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail de Monsieur XXX sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. La communication, qui prend note de la réponse qui lui a été adressée par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, estime que la circonstance que les éléments reçus ont permis de reconnaître immédiatement le caractère professionnel sans recourir à une mesure particulière d’instruction ne dispense en aucun cas la caisse de communiquer au demandeur les documents de son dossier en sa possession. Elle émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande.