Avis 20142045 Séance du 19/06/2014

Copie de documents relatifs au permis de construire n° PC 07421613H0007 accordé à European Homes Promotion 15 par arrêté du 17 décembre 2013 : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire ; 2) les avis de autorités consultées dans le cadre de l'instruction de ce permis ; 3) l'ensemble des plans.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Présilly à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire n° PC 07421613H0007 accordé à European Homes Promotion 15 par arrêté du 17 décembre 2013 : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire ; 2) les avis de autorités consultées dans le cadre de l'instruction de ce permis ; 3) l'ensemble des plans. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Présilly a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis à l'intéressé par courriel du 26 mai 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. Maître XXX a néanmoins indiqué à la commission qu'il manquait parmi les pièces qui lui ont été communiquées les pages 9/10 et 10/10 de l'étude hydraulique d'assainissement pluvial jointe à la demande du permis de construire ainsi qu'une notice VRD jointe à la notice PC4 du permis de construire. La commission qui note qu'en réponse à une interrogation de Maître XXX, le maire de Présilly a répondu que l'étude hydraulique d'assainissement pluvial ne comporte que huit et non dix pages et que la numérotation de ce document est erronée déclare la demande sans objet, comme portant sur des documents inexistants. S'agissant de la notice VRD, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.