Avis 20142036 Séance du 19/06/2014

Communication des documents suivants : 1) le bordereau correspondant à la facture n° 20131200 ; 2) la facture n° 20130837.
Monsieur XXX XXX, pour le compte de l'association « Défense des contribuables Aigues-Vivois », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigues-Vives à sa demande de communication des documents suivants : 1) le bordereau correspondant à la facture n° 20131200 ; 2) la facture n° 20130837. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l’Essonne), que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (CCASS 1ère Ch, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour en refuser la communication. En revanche, la commission estime que les documents comptables produits par la commune en vue du paiement des factures d’honoraires ne peuvent être regardés comme des « correspondances échangées entre le client et son avocat » mais comme des « comptes » de la collectivité au sens des dispositions citées de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la communication du bordereau visé au point 1) et un avis défavorable à la communication des factures visées au point 2), qui, bien que constituant les pièces justificatives du paiement sont protégées par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger.