Avis 20142035 Séance du 19/06/2014
Communication du procès-verbal de la police municipale dressé lors de son déplacement du 9 août 2013 pour constater l'empiètement et le défaut d'implantation des immeubles érigés par la société XXX sur le fonds des époux XXX.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX et Madame XXX XXX née XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Eulalie à sa demande de communication du procès-verbal de la police municipale dressé lors de son déplacement du 9 août 2013 pour constater l'empiètement et le défaut d'implantation des immeubles érigés par la société XXX sur le fonds des époux XXX.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire, rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés.
Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public.
Elle estime, dans ces conditions, que le procès-verbal sollicité revêt un caractère juridictionnel et est comme tel, exclu du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.
La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente.