Avis 20142031 Séance du 19/06/2014

Consultation de toutes les factures correspondant à des insertions publicitaires et annonces légales de l'Office dans les médias, de 2011 à 2013, ou à défaut, communication par envoi électronique d'un fichier précisant pour chaque facture : le nom et l'adresse du créancier, la date, l'objet et le montant.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2014, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'office public d'habitat (OPH) de la communauté d'agglomération de Montpellier à sa demande de consultation de toutes les factures correspondant à des insertions publicitaires et annonces légales de l'office dans les médias, de 2011 à 2013, ou à défaut, communication par envoi électronique d'un fichier précisant pour chaque facture : le nom et l'adresse du créancier, la date, l'objet et le montant. En l'absence de réponse de la directrice de l'OPH de la communauté d'agglomération de Montpellier, la commission relève que les offices publics de l'habitat, issus de la transformation, par l'article 6 de l'ordonnance du 1er février 2007, des offices publics d'aménagement et de construction, ont le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Elle estime par conséquent que les documents que ces offices produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent des documents administratifs, à l’exception des pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les offices et les locataires des logements qu’ils gèrent. En l'espèce, elle estime que les factures sollicitées, dans la mesure où elles se rattachent à la mission de service public de l'OPH de la communauté d'agglomération de Montpellier, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, en vertu du II de l'article 6 de cette loi, des coordonnées bancaires susceptibles d'y figurer. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.