Avis 20142022 Séance du 19/06/2014

Copie des avis des rapporteurs concernant sa demande de promotion à la classe exceptionnelle des professeurs des universités, ainsi que des procès-verbaux des délibérations concernant la mise en place de la procédure de promotion, notamment : 1) les avis du directeur de l'université de formation et de recherche (UFR) et du directeur de laboratoire ; 2) les avis des deux rapporteurs, leur nom, leur composante d'affectation et leur laboratoire d'appartenance ; 3) la délibération du conseil restreint ayant statué sur son dossier ; 4) la délibération du conseil d'administration restreint portant désignation des rapporteurs ; 5) la délibération du conseil d'administration restreint portant sur « les critères rendus publics » prévus à l'article 56 du décret n° 84-431 ; 6) la délibération du conseil d'administration restreint portant sur la procédure permettant d'évaluer selon « les critères rendus publics » prévus à l'article 56 du même décret, notamment le mode de désignation des rapporteurs, la synthèse et l'uniformisation de leurs avis ; 7) pour chacune de ces délibérations : a) la liste des membres présents ou ayant donné procuration ; b) la liste des personnes invitées et la confirmation de la présence de Monsieur XXX, vice-président du conseil d'administration.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2014, à la suite du refus opposé par le Président de l'Université de Lorraine à sa demande de communication d'une copie des avis des rapporteurs concernant sa demande de promotion à la classe exceptionnelle des professeurs des universités, ainsi que des procès-verbaux des délibérations concernant la mise en place de la procédure de promotion, notamment : 1) les avis du directeur de l'université de formation et de recherche (UFR) et du directeur de laboratoire ; 2) les avis des deux rapporteurs, leur nom, leur composante d'affectation et leur laboratoire d'appartenance ; 3) la délibération du conseil restreint ayant statué sur son dossier ; 4) la délibération du conseil d'administration restreint portant désignation des rapporteurs ; 5) la délibération du conseil d'administration restreint portant sur « les critères rendus publics » prévus à l'article 56 du décret n° 84-431 ; 6) la délibération du conseil d'administration restreint portant sur la procédure permettant d'évaluer selon « les critères rendus publics » prévus à l'article 56 du même décret, notamment le mode de désignation des rapporteurs, la synthèse et l'uniformisation de leurs avis ; 7) pour chacune de ces délibérations : a) la liste des membres présents ou ayant donné procuration ; b) la liste des personnes invitées et la confirmation de la présence de Monsieur XXX, vice-président du conseil d'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président de l'Université de Lorraine a informé la commission de ce qu'il s'opposait à la transmission des documents sollicités dès lors que la procédure d'avancement prévue par les dispositions du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences n'est pas encore achevée, les promotions à la classe exceptionnelle des professeurs des universités n'ayant pas encore été prononcées. La commission, qui rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable, relève qu'en application des dispositions du I de l'article 56 de ce décret, "L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités (...) dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et pour moitié, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le nombre des professeurs des universités affectés à un établissement est inférieur à trente, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités. (...) Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics et de l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs réalisée en application de l'article 7-1". La commission constate, en l'espèce, qu'aucune décision n'est intervenue sur la candidature de Monsieur XXX à la classe exceptionnelle des professeurs d'université. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 1) à 3) de la demande, qui revêtent à ce jour un caractère préparatoire. Elle estime en revanche que les documents visés aux points 4) à 7) de la demande, qui ont pour objet d'organiser les modalités de promotion des professeurs d'universités ne revêtent pas un tel caractère et sont donc immédiatement communicable, sans que puisse être opposé leur caractère préparatoire. Elle émet donc, sur ces points, un avis favorable.