Avis 20142019 Séance du 03/07/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le nettoyage des filtres à particules des engins de trottoirs : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) la lettre de notification du marché ; 5) l'acte d'engagement et ses annexes, après occultation des coordonnées bancaires ou du relevé d'identité bancaire ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues ; 8) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de ces entreprises ; 9) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) de l'entreprise attributaire ; 10) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de cette entreprise.
Maître X X, conseil de la société X-X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le nettoyage des filtres à particules des engins de trottoirs : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) la lettre de notification du marché ; 5) l'acte d'engagement et ses annexes, après occultation des coordonnées bancaires ou du relevé d'identité bancaire ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues ; 8) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de ces entreprises ; 9) l'offre de prix globale ou la décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) de l'entreprise attributaire ; 10) l'offre de prix détaillée, le détail unitaire des prix (DUP) ou le bordereau des prix unitaires (BPU) de cette entreprise. A titre liminaire, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Après plusieurs échanges, les parties ont convenu que les documents sollicités aux points 1), 3), 4) et 9) avaient bien été communiqués. La commission considère donc la demande d'avis comme irrecevable concernant ces documents, le refus de communication n'étant pas établi. En ce qui concerne le document demandé au point 2), le maire de Paris a indiqué qu'il était inexistant dès lors qu'un tel document n'est pas prévu pour un marché à procédure adaptée. C'est effectivement ce qui ressort de l'article 79 du code des marchés publics selon lequel le rapport de présentation des marchés est prévu pour les marchés et accords-cadres passés selon des procédures formalisée. La commission ne peut donc que déclarer la demande d'avis sans objet concernant ce point. S'agissant du point 5), les parties sont d'accord sur le fait que les documents sollicités, en particulier l'acte d'engagement et le bordereau des prix unitaires, ont été communiqués postérieurement à la saisine de la commission. La demande d'avis est donc devenue sans objet concernant ces documents. Pour ce qui concerne les documents sollicités au point 6) la société X-X, qui ne conteste pas avoir reçu le rapport d'analyse d'offres, fait observer qu'il a été à tort occulté des notes, du classement ainsi que de l'analyse des critères « prix », « méthodologie d'exécution » et « délai d'exécution des prestations ». Le maire de Paris fait valoir que ces éléments ont été maintenus dans le document transmis en ce qui concerne le candidat retenu. Or, la commission considère, en application des principes susvisés, que ces éléments ne sont communicables à tout demandeur que pour l'entreprise retenue. En revanche, les éléments qui concernent une entreprise non retenue ne sont communicables qu'à celle-ci. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande. Concernant les documents sollicités au point 7), la commission considère qu'ils sont communicables, dans leur dernier état, et émet donc un avis favorable. La circonstance que les mêmes informations seraient contenues dans la décision d'attribution ne fait pas obstacle au droit du demandeur d'accéder aux offres de prix globales elles-mêmes. En ce qui concerne le document sollicité au point 8), la commission rappelle que l'offre détaillée des entreprises non retenues, notamment le détail des prix unitaires, n'est, par application des dispositions susvisées, pas communicable, ce dont les parties ont du reste convenu. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point. Enfin, concernant les documents sollicités au point 10), la commission considère qu'il s'agit de documents communicables. Le maire de Paris ayant indiqué que ces documents avaient été communiqués par courrier du 30 mai 2010, la commission estime que, si tel est bien le cas, la demande d'avis est devenue sur ce point sans objet.