Avis 20142018 Séance du 19/06/2014

Consultation en mairie, suivie de la communication d'une copie des pièces qu'elle aura sélectionnées, de son dossier administratif personnel d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP).
Mademoiselle XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Laurent-du-Var à sa demande de consultation en mairie, suivie de la communication d'une copie des pièces qu'elle aura sélectionnées, de son dossier administratif personnel d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP). La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires à l'application desquelles la compétence de la commission pour émettre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime qu'en outre, la circonstance que Mademoiselle XXX a engagé une procédure contentieuse devant le tribunal administratif ne saurait à elle seule conduire à considérer que la communication de ces documents risquerait de porter atteinte à son déroulement. Elle émet donc un avis favorable à la demande.