Avis 20142010 Séance du 19/06/2014
Communication de l'entier dossier médical de sa cliente, hospitalisée le 25 janvier 2014 puis victime sur place d'une chute le 30 janvier 2014, sachant que lourdement handicapée après un AVC elle ne peut ni se déplacer seule ni s'exprimer, et notamment :
1) le rapport du médecin ayant constaté la fracture dont elle a été victime ;
2) le compte rendu de l'hospitalisation et de l'opération chirurgicale qu'elle a subie le 30 janvier 2014.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX-XXX et de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Jonzac à sa demande de communication de l'entier dossier médical de sa cliente, hospitalisée le 25 janvier 2014 puis victime sur place d'une chute le 30 janvier 2014, sachant que lourdement handicapée après un AVC elle ne peut ni se déplacer seule ni s'exprimer, et notamment :
1) le rapport du médecin ayant constaté la fracture dont elle a été victime ;
2) le compte rendu de l'hospitalisation et de l'opération chirurgicale qu'elle a subie le 30 janvier 2014.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Mme XXX, y compris par l’intermédiaire de Maître XXX, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.