Avis 20141985 Séance du 24/07/2014

Communication des documents suivants relatifs aux nuisances occasionnées par la société XXX XXX : 1) l'étude d'impact jointe au dossier de l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) de cette société ; 2) le dernier bilan décennal de cette ICPE.
Monsieur XXX XXX, pour la commune de Pertuis, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2014, à la suite du refus opposé par la directrice de la direction départementale de la protection des populations du Vaucluse à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux nuisances occasionnées par la société XXX XXX : 1) l'étude d'impact jointe au dossier de l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) de cette société ; 2) le dernier bilan décennal de cette ICPE. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L124-1 du même code : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. Dans ces conditions, la commission considère que l’administration peut se prévaloir des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur cette demande. En réponse à la demande qui lui a été transmise, la directrice de la direction départementale de la protection des populations du Vaucluse a informé la commission de ce que le document visé au point 1) n'existe pas et de ce que le document visé au point 2), qui présente un caractère communicable en application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, n'a pas été réalisé, à ce stade, par la société XXX XXX. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.