Avis 20141976 Séance du 19/06/2014

Copie de documents relatifs au permis de construire n° PC 97111313G0027 : 1) les avis de la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion ; 2) le justificatif de la demande d'autorisation de défrichement faite auprès de la préfecture de La Réunion ; 3) les avis du gestionnaire de la voirie ; 4) le certificat d'urbanisme préalablement délivré à la demande de permis de construire.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire du Gosier à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs au permis de construire n° PC 97111313G0027 : 1) les avis de la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion ; 2) le justificatif de la demande d'autorisation de défrichement faite auprès de la préfecture de La Réunion ; 3) les avis du gestionnaire de la voirie ; 4) le certificat d'urbanisme préalablement délivré à la demande de permis de construire. En l'absence de réponse du maire de Gosier, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu’organe exécutif de la commune, sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu’elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l’urbanisme. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.