Avis 20141975 Séance du 05/06/2014
Copie de tous les documents (témoignages ou autres) censés établir que sa cliente aurait tenu des propos injurieux à l'égard de ses collègues.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX-XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste à sa demande de communication d'une copie de tous les documents (témoignages ou autres) censés établir que sa cliente aurait tenu des propos injurieux à l'égard de ses collègues.
La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l'article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l'État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d'intérêt général, définies par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l'accessibilité bancaire.
A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public.
En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d'obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l'article 6 de la même loi. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) statutaires, à l’application desquelles la compétence de la commission n’a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est accessible dans les conditions fixées par la loi du 17 juillet 1978.
En l’espèce, la commission, qui n’est compétente pour se prononcer sur la demande qu’à la condition que la procédure disciplinaire mentionnée par Maître XXX soit achevée, émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités à Madame XXX, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle a la qualité d’agent public, par l’intermédiaire de son avocat, après disjonction des pièces ou occultation des mentions dont la communication ferait apparaître de la part d’autres personnes nommément désignées ou facilement identifiables un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les auteurs de plaintes ou de témoignages défavorables.