Avis 20141965 Séance du 19/06/2014

Copie de l'intégralité du dossier administratif de l'aide sociale à l'enfance la concernant, ainsi que ses enfants XXX (né le 6 novembre 2002) et XXX (née le 20 avril 2006) XXX, sachant qu'elle détient l'autorité parentale et qu'aucune procédure judiciaire n'est en cours actuellement concernant ses enfants ou elle-même.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général d'Indre-et-Loire à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier administratif de l'aide sociale à l'enfance la concernant, ainsi que ses enfants XXX (né le 6 novembre 2002) et XXX (née le 20 avril 2006) XXX, sachant qu'elle détient l'autorité parentale et qu'aucune procédure judiciaire n'est en cours actuellement concernant ses enfants ou elle-même. La commission considère que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées. L’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé en application des dispositions mentionnées ci-dessus, comme c'est le cas en l'espèce, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. De tels documents administratifs sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application du II de l’article 6 de cette loi. En revanche, lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est alors pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général d'Indre-et-Loire a informé la commission de ce que les documents composant le dossier de l'aide sociale à l'enfance concernant Madame XXX et ses enfants lui ont été transmis par courrier du 2 juin 2014, à l'exception des documents ayant été transmis à l'autorité judiciaire. La commission déclare donc en premier lieu la demande d'avis sans objet s'agissant des documents communiqués à Madame XXX XXX. Elle rappelle toutefois que les documents détenus par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance), dès lors qu'ils n'ont pas été élaborés à la demande ou à l'intention du juge, revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis à l'autorité judiciaire pour information. Elle émet donc, en second lieu, un avis favorable à la communication des pièces administratives composant le dossier sollicité qui n'auraient pas été déjà communiquées à Madame XXX, sous réserve de l'occultation préalable, dans les conditions précitées, des mentions couvertes par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.