Avis 20141949 Séance du 05/06/2014

Consultation de son dossier individuel détenu dans les locaux de la Formation des services de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 1, à Vélizy.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de consultation de son dossier individuel détenu dans les locaux de la Formation des services de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 1, à Vélizy. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires à la mise en œuvre desquelles la compétence de la commission pour émettre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant l'existence d'une procédure disciplinaire en cours. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande de consultation par Monsieur XXX de son dossier administratif.