Avis 20141925 Séance du 05/06/2014

Copie des documents suivants, relatifs aux subventions allouées à l'Association des pilotes professionnels antillo-guyanais (APPAG) dans le cadre de la formation « Jeunes talents 2008, filière pilotes de ligne » : 1) les documents justifiant de l'octroi et du montant des subventions allouées ; 2) les documents justifiant de la remise des rapports consolidés dans les deux mois de la fin de chaque exercice annuel ; 3) les documents justifiant des éventuels contrôles de l'usage des subventions opérés par l’administration ; 4) les documents justifiant du versement des subventions, de l'identité des bénéficiaires, du montant et de la date des versements.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication de la copie des documents suivants, relatifs aux subventions allouées à l'Association des pilotes professionnels antillo-guyanais (APPAG) dans le cadre de la formation « Jeunes talents 2008, filière pilotes de ligne » : 1) les documents justifiant de l'octroi et du montant des subventions allouées ; 2) les documents justifiant de la remise des rapports consolidés dans les deux mois de la fin de chaque exercice annuel ; 3) les documents justifiant des éventuels contrôles de l'usage des subventions opérés par l’administration ; 4) les documents justifiant du versement des subventions, de l'identité des bénéficiaires, du montant et de la date des versements. La commission constate, au vu des documents produits et de la demande adressée par Maître XXX à Pôle Emploi, que les documents sollicités se rapportent aux subventions versées par Pôle Emploi à l'APPAG en exécution d'une convention de partenariat financier en matière de formation professionnelle n° 11 97110 002 00 du 4 février 2011. La commission constate que cette convention comporte l'engagement de Pôle Emploi de verser une subvention dont le montant est précisé, et correspond, par suite, aux documents mentionnés au point 1) de la demande. Elle constate également que figure en annexe de la convention la liste des bénéficiaires de la formation, mentionnée au point 4) de la demande. La commission déclare donc la demande irrecevable, en tout état de cause, en ce qui concerne ces différents documents, en l'absence du refus de communication allégué. Concernant le document sollicité au point 2), la commission observe qu'il ressort de l'article 4 de la convention de partenariat que l'APPAG doit remettre à Pôle Emploi, dans les deux mois qui suivent la fin de l'exercice annuel, un rapport consolidé mentionnant l'identification des bénéficiaires des actions de formation, la description des actions de formation financées, la liste des organismes de formations sollicités, le taux d'abandon en cours de formation, le taux de réussite aux formations certifiantes, le détail de la consommation de l'enveloppe financière de Pôle emploi, le détail du coût complet des actions de formation (par stagiaire, en nombres d'heures par session) et le taux de recrutement en cours ou à l'issue de la formation. La commission considère qu'il s'agit d'un document administratif communicable, s'il existe, à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article 2 de la loi de 1978 et de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve, toutefois, de l'occultation, en application du II de l'article 6 de cette même loi, de la liste des bénéficiaires de la formation, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. S'agissant du document demandé au point 3), la commission considère que les documents produits à l'occasion des contrôles opérés par Pôle Emploi sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve, conformément au II de l'article 6 de cette loi, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui feraient apparaître, de la part d'un tiers, y compris l'APPG, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission constate enfin que la lettre adressée au demandeur le 26 mai 2014, dont la commission a pu prendre connaissance, fournit au demandeur l'ensemble des éléments mentionnés au point 4 de la demande, autres que la liste des bénéficiaires dont il dispose déjà. La commission constate donc que la demande est, en tout état de cause, devenue sans objet en ce qui concerne ces éléments.