Avis 20141921 Séance du 19/06/2014

Copie des documents suivants : 1) les lettres de convocation des membres de la CNAC à la séance du 13 novembre 2013 et leurs annexes ; 2) l'entier dossier sur la base duquel la CNAC a statué ; 3) les lettres par lesquelles le commissaire du Gouvernement a sollicité les avis des ministres concernés ; 4) les avis du commissaire du Gouvernement ; 5) le procès-verbal de la séance de la CNAC du 13 novembre 2013.
Maître XXX XXX, conseil de la société XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) les lettres de convocation des membres de la CNAC à la séance du 13 novembre 2013 et leurs annexes ; 2) l'entier dossier sur la base duquel la CNAC a statué ; 3) les lettres par lesquelles le commissaire du Gouvernement a sollicité les avis des ministres concernés ; 4) les avis du commissaire du Gouvernement ; 5) le procès-verbal de la séance de la CNAC du 13 novembre 2013. A titre liminaire, la commission rappelle que les documents établis dans le cadre de l'instruction, par la CNAC, d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, comme en l'espèce, soit que le projet ait été abandonné. Elle rappelle, par ailleurs, que doivent faire l'objet d'une occultation, préalablement à la communication, les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la même loi, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). En l'espèce la décision de la CNAC a été prise le 13 novembre 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CNAC a indiqué à la commission avoir transmis au demandeur un courrier en date du 2 juin 2014, courrier dont une copie était jointe à la réponse et qui informait ce dernier de ce que : - les convocations des membres de la CNAC sollicitées au point 1) lui seraient transmises dès qu'il se serait acquitté des frais de copie, tandis que les annexes (avis de la DDT, procès verbal et décision de la CDAC), également demandées, dans ce même point, étaient déjà en sa possession puisqu'il les avaient jointes à un mémoire transmis à la CNAC le 23 octobre 2013 ; - parmi les documents demandés au point 2), le rapport d'instruction de la CNAC et ses annexes lui avaient déjà été transmis par courriel du 7 mai 2014 dont une copie, ainsi que celle d'un courriel du demandeur en accusant réception, étaient jointes à la réponse ; les autres documents (ordre du jour de la réunion du 13 novembre 2013, recours n° 2000T, 2001T et 2001Tbis ainsi que les pièces transmises par le demandeur dans le cadre de l'instruction de ces recours) lui seraient transmis dès qu'il se serait acquitté des frais de copie ; - les lettres de saisine sollicitées au point 3) lui seraient transmises dès qu'il se serait acquitté des frais de copie ; - les avis des commissaires du gouvernement demandés au point 4) ne sont pas matérialisés sous la forme d'un document écrit et sont uniquement consignés dans le procès-verbal ; -enfin le procès-verbal de la séance du 13 novembre 2013, demandé au point 5) avait déjà été transmis au demandeur par le courriel du 7 mai 2014 ci-dessus mentionné. En conséquence, la commission considère que la demande d'avis est, en ce qui concerne les documents sollicités aux points 1), 2), 3) et 5), soit irrecevable dès lors que le refus de communiquer n'est pas établi, soit sans objet dès lors que la communication a été effectuée ou sera effectuée après paiement des frais de copie. En ce qui concerne les documents demandés au point 4), la demande est sans objet dès lors qu'ils n'existent pas.