Avis 20141919 Séance du 19/06/2014

Communication des documents suivants : 1) les échanges de correspondance entre la MSA et l'EARL La Ferme de Castillou avant, pendant et après le contrôle ; 2) le rapport complet de ce contrôle, sa mise en exécution et le contrôle comptable ; 3) la date et la demande du premier appel à cotisations le concernant en tant que salarié, adressé à l'EARL ; 4) le dossier complet des appels à cotisations de l'EARL avec les échanges de correspondance ; 5) les documents concernant la location ou la sous-location faite par l'EARL ou son gérant à un tiers ou à une autre entité, concernant les terres du GFA du Castillou à Moussoulens et de la SCI Pech Donnat à Pezens.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président de la mutualité sociale agricole Grand Sud à sa demande de communication des documents suivants : 1) les échanges de correspondance entre la MSA et l'EARL La Ferme de Castillou avant, pendant et après le contrôle ; 2) le rapport complet de ce contrôle, sa mise en exécution et le contrôle comptable ; 3) la date et la demande du premier appel à cotisations le concernant en tant que salarié, adressé à l'EARL ; 4) le dossier complet des appels à cotisations de l'EARL avec les échanges de correspondance ; 5) les documents concernant la location ou la sous-location faite par l'EARL ou son gérant à un tiers ou à une autre entité, concernant les terres du GFA du Castillou à Moussoulens et de la SCI Pech Donnat à Pezens. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la mutualité sociale agricole Grand Sud à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le rapport d'enquête de la MSA daté du 30 novembre 2011, à supposer même qu'il ait été transmis au procureur de la République et les correspondances visés aux points 1) et 2) constituent des documents administratifs relevant du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère cependant, bien que le demandeur, par ailleurs frère du gérant, soit l'associé minoritaire de l'EARL La Ferme de Castillou, que seule la personne morale concernée, ainsi que le gérant doivent être regardés comme personnes intéressées au sens de l'article 6 de cette loi pour l'accès à ces documents. Ainsi, et dans la mesure où ceux-ci, eu égard à leur objet, comportent nécessairement des mentions faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, elle émet un avis défavorable sur ces points de la demande. Concernant les documents visés aux points 3) et 4), la commission relève que les appels à cotisation concernant le demandeur en tant que salarié de l'EARL ont bien été établis par la MSA mais n'ont pas été envoyés à l'entreprise puisque que seul le statut d’associé participant aux travaux de l’exploitation a été finalement reconnu à Monsieur XXX XXX. Elle estime que ces documents doivent être regardés comme une version non définitive et donc comme présentant un caractère inachevé. La commission émet, par conséquent, les concernant, un avis défavorable, en application du 2e alinéa de l’article 2 de la loi de 1978. Elle considère, en revanche, que les appels à cotisation concernant le demandeur en sa qualité d'associé participant à exploitation de l'EARL lui sont, s'ils existent, communicables, en application du II de l'article 6 de la loi. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. S'agissant du point 5), la commission constate que le bail rural conclu avec le GFA du Castillou a été établi au seul nom de Monsieur XXX XXX, sans qu'il apparaisse qu'il ait agi, en sa qualité de gérant, au nom de l'EARL La Ferme de Castillou. Elle considère donc que le demandeur n'a pas la qualité de personne intéressée pour l'accès à ce bail et aux documents s'y rapportant. Elle précise toutefois, s’agissant tant de ce bail que de celui conclu avec la SCI Pech Donnat, dont elle n’a pu prendre connaissance, que si le demandeur, en qualité de coassocié du preneur se trouvait tenu solidairement avec ce dernier de l’exécution des clauses des baux, dans l’hypothèse, par exemple, où les biens donnés en location auraient été mis à disposition de l’EARL par le preneur, suivant les modalités prévues à l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime, il devrait en revanche être regardé comme ayant la qualité de personne intéressée au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précitée. Elle émet, dans cette hypothèse, un avis favorable, à la communication de ces pièces.