Avis 20141918 Séance du 19/06/2014

Consultation, avec possibilité de copie, de son dossier de travail individuel détenu par la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 41, son service affectataire.
Monsieur XXX XXX, gardien de la paix, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de consultation, avec possibilité de copie, de son dossier de travail individuel détenu par la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 41, son service affectataire. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission pour rendre des avis n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure disciplinaire soit encore en cours, la commission émet un avis favorable.