Avis 20141915 Séance du 05/06/2014

Communication des documents suivants : 1) son dossier médical tenu par le service de la médecine préventive ; 2) le rapport d'expertise médicale établi en juillet 2013 par le Docteur XXX XXX, dans le cadre de sa demande d'octroi de congé de longue maladie ; 3) les procès-verbaux des commissions de réforme et comités médicaux ayant émis des avis dans le cadre des procédures médicales la concernant ; 4) les rapports complets des enquêtes effectuées par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), sur le site de Neuilly-sur-Seine, rue du Pont, avant et après le déménagement de la structure ; 5) les procès-verbaux des séances du CHSCT en rapport avec ce site et son dossier.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier interdépartemental de Clermont à sa demande de communication des documents suivants : 1) son dossier médical tenu par le service de la médecine préventive ; 2) le rapport d'expertise médicale établi en juillet 2013 par le Docteur XXX XXX, dans le cadre de sa demande d'octroi de congé de longue maladie ; 3) les procès-verbaux des commissions de réforme et comités médicaux ayant émis des avis dans le cadre des procédures médicales la concernant ; 4) les rapports complets des enquêtes effectuées par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), sur le site de Neuilly-sur-Seine, rue du Pont, avant et après le déménagement de la structure ; 5) les procès-verbaux des séances du CHSCT en rapport avec ce site et son dossier. En ce qui concerne les documents visés aux points 1 et 2, la commission rappelle, d'une part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Des copies doivent être délivrées au demandeur, s'il le demande. En ce qui concerne les documents visés au point 3, la commission rappelle que les procès verbaux des commissions de réforme et ceux des comités médicaux constituent des documents administratifs communicables, pour les parties les concernant, aux personnes visées, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Mais le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission ou le comité ont rendu ou non leur avis. La commission estime qu'une fois que l'avis est rendu, comme en l'espèce, les pièces des dossiers soumis à la commission de réforme et au comité médical sont communicables à l'intéressé, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers, nommément désignés, et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission considère que les documents mentionnés au point 5 sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article 2 et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des éléments protégés par le secret de la vie privée d'autres personnes, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice. La commission estime que ces principes, s'ils impliquent dans la plupart des cas l'occultation des noms des agents, autres que le demandeur, dont la situation individuelle est évoquée en CHSCT, ne conduisent pas, en revanche, en général, à occulter le nom des participants à la réunion du CHSCT qui y prennent la parole. S'agissant des documents visés au point 4) de la demande, la commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, considère que ces documents administratifs sont communicables, sous les mêmes réserves que celles qui viennent d'être rappelées pour les documents visés au point 5, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier a informé la commission, s'agissant du point 1) de la demande, que l'intéressée n'a pas honoré les différents rendez-vous qui lui avaient été proposés pour une consultation de son dossier médical sur place. La commission en prend note, mais constate, comme le directeur du centre hospitalier, que la dernière demande présentée par Madame XXX tendait non à une consultation sur place mais à la délivrance de copies de son dossier. Le directeur du centre hospitalier a également informé la commission, s'agissant du point 3), que l'intéressée a pris copie, le 9 août 2013, des avis de la commission de réforme et du comité médical. La commission estime toutefois que cette circonstance ne prive pas l'intéressée de la possibilité d'en obtenir à nouveau copie, dès lors que sa demande ne présente pas un caractère abusif, Enfin, le directeur du centre hospitalier a fait valoir qu'il a invité l'intéressée à prendre contact avec le secrétariat du comité médical et le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, s'agissant des documents mentionnés aux points 2), 4) et 5). La commission rappelle néanmoins qu'il revient à l'autorité administrative saisie d'une demande de documents administratifs qu'elle ne détient pas de transmettre la demande à l'autorité susceptible de les détenir, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande, sous les réserves qui précèdent.