Avis 20141912 Séance du 19/06/2014

Copie des balances des comptes à la date de cessation de ses fonctions de vice-président du COS.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président du Comité des œuvres sociales de Saint-Quentin à sa demande de copie des balances des comptes à la date de cessation de ses fonctions de vice-président du COS. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l’article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les autorités mentionnées à l’article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d’État, dans sa décision de section n° 264541 du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. La commission rappelle ensuite que l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que l'État peut confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle rappelle également, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n° 20134766 en date du 5 décembre 2013, que la gestion de prestations sociales destinées aux agents d'une administration doit être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général. En l'espèce, la commission relève que le comité des œuvres sociales de Saint-Quentin, association régie par la loi de 1901 et fondée par la collectivité de Saint-Quentin a pour mission, en vertu de l'article 6 de ses statuts, de contribuer par des moyens appropriés à la création, au développement et à la gestion des œuvres sociales en faveur des personnels intéressés et de subvenir aux frais de manifestations de toute nature ayant pour but de resserrer les liens d'amitié qui doivent unir les personnels. Selon l'article 11 de ces mêmes statuts, chaque collectivité fondatrice ou affiliée a droit à un représentant au sein du conseil d'administration, à titre consultatif. Enfin en vertu du titre III, le comité bénéficie de participations financières des collectivités fondatrice et affiliées, qui sont fixées en dernière instance par la commune de Saint-Quentin, et sont calculées sur la base d'un pourcentage de la masse salariale des collectivités concernées. La commission considère toutefois, que si l'activité du comité des œuvres sociales peut être regardée comme présentant un caractère d'intérêt général, il ne ressort nullement de ses statuts ni d'aucune pièce du dossier, en l'absence de prérogatives de puissance publique et de contrôle de l'administration, qui ne dispose que d'un rôle consultatif, quant aux objectifs qui lui sont assignés ou à leur réalisation que celle-ci ait entendu lui confier une mission de service public. L'association n'étant pas soumise à l'obligation prévue à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.