Avis 20141909 Séance du 05/06/2014

Copie informatique de la liste électorale et des tableaux rectificatifs, en vigueur au 1er avril 2014.
Monsieur XXX XXX, conseiller municipal de Dun-sur-Auron, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Dun-sur-Auron à sa demande de copie informatique de la liste électorale et des tableaux rectificatifs, en vigueur au 1er avril 2014. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dun-sur-Auron a informé la commission qu'il a délivré au demandeur, sur CD-ROM, la liste électorale demandée. Le demandeur a informé la commission qu'il ne se satisfait pas de cette transmission, dans la mesure où le document fourni est un document au format .pdf, assorti de quelques restrictions d'utilisation, qui empêchent notamment son intégration dans une base de données. Les services du maire ont cependant précisé à la commission que l'extraction ou la copie de la liste électorale sous un autre format que celui qui a été fourni, identique à celui qui est utilisé pour l'envoi d'un exemplaire de la liste au représentant de l'État et pour la confection des listes d'émargement lors de chaque scrutin, excèderait les fonctionnalités existantes de l'application informatique de gestion de la liste électorale et les capacités techniques de la mairie. La commission estime donc que la demande a été satisfaite dans toute la mesure conforme aux articles L28 et R16 du code électoral et à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Elle constate que la demande d'avis est ainsi devenue sans objet.