Avis 20141908 Séance du 05/06/2014

Copie de documents relatifs au projet d'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune : 1) la promesse de bail à construction signée avec la SAS Mont du Forez Energie, avec la convention de mise à disposition en vue de l'exploitation du parc éolien, dont la signature a été autorisée par la délibération du 12 juillet 2013 ; 2) la convention d'octroi d'un droit de passage en surface, d'un droit de passage en tréfonds pour l'enfouissement des lignes électriques et d'un droit de survol des chemins communaux, conclue avec la SAS Mont du Forez Energie.
Maître XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-la-Vêtre à sa demande de copie de documents relatifs au projet d'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune : 1) la promesse de bail à construction signée avec la SAS Mont du Forez Energie, avec la convention de mise à disposition en vue de l'exploitation du parc éolien, dont la signature a été autorisée par la délibération du 12 juillet 2013 ; 2) la convention d'octroi d'un droit de passage en surface, d'un droit de passage en tréfonds pour l'enfouissement des lignes électriques et d'un droit de survol des chemins communaux, conclue avec la SAS Mont du Forez Energie. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Jean-la-Vêtre à la demande qu'elle lui a adressée, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime que les documents sollicités, s'ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal sont communicables sur ce fondement à la demanderesse. La commission rappelle également que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission estime enfin que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement. Dès lors, les deux documents sollicités sont communicables, à ce titre, à la demanderesse. En application de l’ensemble de ces dispositions, la commission émet un avis favorable à la demande.