Avis 20141907 Séance du 05/06/2014

Communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de son client au regard du permis de conduire : 1) la décision « 48SI » du 6 décembre 2013, avec la preuve de notification postale ; 2) la décision du 28 janvier 2013 du tribunal d'instance ou de police de Lagny, avec la preuve de notification postale ; 3) la décision du 27 mars 2013 du tribunal d'instance ou de police de Lagny, avec la preuve de notification postale.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 9 mai 2014, à la suite du refus opposé par la préfète de Seine-et-Marne à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, d'une copie des documents suivants relatifs à la situation de son client au regard du permis de conduire : 1) la décision « 48SI » du 6 décembre 2013, avec la preuve de notification postale ; 2) la décision du 28 janvier 2013 du tribunal d'instance ou de police de Lagny, avec la preuve de notification postale ; 3) la décision du 27 mars 2013 du tribunal d'instance ou de police de Lagny, avec la preuve de notification postale. La commission estime que le document sollicité au point 1) de la demande est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 225-3 du code de la route et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de Seine-et-Marne a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le ministre de l'intérieur, et d’en aviser Maître XXX. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, XXX), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme XXX-XXX). En l'espèce, les documents visés aux points 2) et 3) de la présente demande revêtent un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande.