Avis 20141905 Séance du 05/06/2014

Communication d'une copie de l'ensemble des pièces se rapportant à la scolarité de ses deux filles, XXX-XXX et XXX-XXX, élèves de première.
Monsieur XXX-XXX XXX-XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 9 mai 2014, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée-collège Honoré-Daumier de Marseille à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des pièces se rapportant à la scolarité de ses deux filles, XXX-XXX et XXX-XXX, élèves de première. La commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, aux parents de l'élève mineur ou aux titulaires de l'autorité parentale. Cette communication concerne également, en application de la loi du 17 juillet 1978, les informations à caractère médical contenues dans le dossier scolaire et qui ne sont pas détenues par des professionnels et des établissements de santé au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La détention de l’autorité parentale par Monsieur XXX-XXX n’étant pas contestée, la commission émet un avis favorable à la communication des dossiers demandés et prend note de l’intention du proviseur du lycée-collège Honoré-Daumier de Marseille de procéder prochainement à la communication de ces documents au demandeur.