Avis 20141900 Séance du 19/06/2014
Communication d’une copie de l’entier dossier de son client détenu par le service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, concernant la régularisation de sa situation administrative et sa demande d’échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 14 mai 2014, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de communication d’une copie de l’entier dossier de son client détenu par le service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, concernant la régularisation de sa situation administrative et sa demande d’échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Rhône a informé la commission de ce que le dossier sollicité a été transmis au demandeur par courrier du 3 juin 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.
Maître XXX a informé la commission qu'elle considérait n'avoir obtenu qu'une communication partielle du dossier de son client. Il ne ressort toutefois pas des éléments portés à la connaissance de la commission, que l'administration disposerait d'autres documents.
Il appartient dès lors à Maître XXX, si elle s'y estime fondée, d'adresser au préfet du Rhône une nouvelle demande de communication désignant précisément les pièces qui lui paraissent manquantes, puis, en cas de refus opposé par le préfet, de saisir de nouveau la commission.