Avis 20141877 Séance du 05/06/2014

Communication des documents suivants : 1) les déclarations faites par la société d'économie mixte du marché de Rungis (SEMMARIS) depuis 2010 en vue de l'établissement des cotisations foncières des entreprises occupant des emplacements dans le pavillon des fleurs (bâtiment C1) du marché de Rungis ; 2) l'ensemble des données concernant les emplacements de sa cliente figurant dans les déclarations adressées depuis 2010 par la SEMMARIS aux services fiscaux en vue de l'établissement des cotisations foncières des entreprises dues par les bénéficiaires de conventions d'occupation précaire d'emplacements situés dans le pavillon des fleurs du marché de Rungis voire, en cas de déclaration globale, dans l'ensemble dudit marché.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de la SARL ENTREPRISE SERVICE MANUTENTION (ESM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président de la société d'économie mixte du marché de Rungis à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les déclarations faites par la société d'économie mixte du marché de Rungis (SEMMARIS) depuis 2010 en vue de l'établissement des cotisations foncières des entreprises occupant des emplacements dans le pavillon des fleurs (bâtiment C1) du marché de Rungis ; 2) l'ensemble des données concernant les emplacements de sa cliente figurant dans les déclarations adressées depuis 2010 par la SEMMARIS aux services fiscaux en vue de l'établissement des cotisations foncières des entreprises dues par les bénéficiaires de conventions d'occupation précaire d'emplacements situés dans le pavillon des fleurs du marché de Rungis voire, en cas de déclaration globale, dans l'ensemble dudit marché. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : "Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public dans le cadre de leur mission de service public, selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi, sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...)". La commission considère en l'espèce que la société d'exploitation du marché d'intérêt national de Rungis (SEMMARIS) qui, en application de l'article 2 du décret du 27 avril 1965 approuvant ses statuts, assure l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne, qualifié de "service public de gestion de marchés" par l'article L761-1 du code de commerce, présente le caractère d'une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 précité. Les documents qu'elle élabore ou détient dans le cadre de cette mission sont donc, de ce fait, soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier de cette même loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la SEMMARIS a informé la commission que le seul document qu’il adresse chaque année aux services fiscaux en vue de la détermination de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises consiste en un plan de chaque bâtiment implanté sur le marché de Rungis, faisant apparaître pour chacun des emplacements le nom du bénéficiaire et la surface qui lui est affectée. La commission estime que ce document, établi par la société SEMMARIS dans le cadre de sa mission de service public, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.