Avis 20141866 Séance du 05/06/2014

Communication des documents suivants : 1) les états des différents emprunts contractés par le service (établissements prêteurs, taux d'intérêt, etc) ; 2) l'état actualisé de la dette globale ; 3) la délibération du conseil d'administration pour l'attribution des véhicules de fonction ; 4) la délibération du conseil d'administration pour l'attribution et l'utilisation des voitures de service ; 5) la liste des véhicules de fonction et des voitures de service ; 6) tout document financier concernant le projet de construction du centre de secours de Dunkerque ; 7) le bulletin de salaire de Monsieur XXX XXX en tant que maire de Loos ; 8) son bulletin de salaire de conseiller général du Nord ; 9) son bulletin de salaire de président du SDIS 59 ; 10) son bulletin de salaire de conseiller délégué à « Lille métropole » ; 11) son bulletin de pension de retraité de l'enseignement ; 12) son relevé de pension de retraité de sapeur pompier volontaire.
Monsieur XXX XXX, pour le syndicat départemental solidaire unitaire démocratique (SUD), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord à sa demande de communication des documents suivants : 1) les états des différents emprunts contractés par le service (établissements prêteurs, taux d'intérêt, etc) ; 2) l'état actualisé de la dette globale ; 3) la délibération du conseil d'administration pour l'attribution des véhicules de fonction ; 4) la délibération du conseil d'administration pour l'attribution et l'utilisation des voitures de service ; 5) la liste des véhicules de fonction et des voitures de service ; 6) tout document financier concernant le projet de construction du centre de secours de Dunkerque ; 7) le bulletin de salaire de Monsieur XXX XXX en tant que maire de Loos ; 8) son bulletin de salaire de conseiller général du Nord ; 9) son bulletin de salaire de président du SDIS 59 ; 10) son bulletin de salaire de conseiller délégué à « Lille métropole » ; 11) son bulletin de pension de retraité de l'enseignement ; 12) son relevé de pension de retraité de sapeur pompier volontaire. La commission estime que les documents visés aux points 1) à 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des délibérations du conseil d'administration, de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. Elle considère dès lors que les documents mentionnés au point 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que ces documents n'aient pas un caractère inachevé ou préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise. Concernant les documents visés aux points 7) à 12), la commission rappelle sa position constante selon laquelle les bulletins de paie des agents publics sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l’occultation préalable de toutes les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de l’agent concerné (par exemple la date et le lieu de naissance, l’adresse personnelle, la situation familiale) ainsi que celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur concernant celui-ci, par exemple les éléments de rémunération liés à la façon de servir de l’agent (notamment les primes de rendement, les primes pour travaux supplémentaires ou le montant total des rémunérations si la communication de ce montant permet de déduire celui des primes liées à la manière de servir), conformément au II et au III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime également que les bulletins de pension des agents publics retraités constituent des documents administratifs communicables, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par les dispositions susmentionnées, notamment l’adresse des personnes concernées. Elle estime dès lors que les documents visés aux points 7) à 12) sont communicables sous les réserves mentionnées. Il revient au SDIS du Nord, s'il ne détient pas l'ensemble de ces documents, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir.