Avis 20141860 Séance du 03/07/2014
Communication d'une copie de l'entier dossier médical de son client et des documents sur lesquels le chef du service médical de la préfecture de police de Paris s'est appuyé pour apprécier la possibilité offerte à celui-ci de bénéficier en Egypte, son pays d'origine, d'un traitement approprié.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police de Paris à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier médical de son client et des documents sur lesquels il s'est appuyé pour apprécier la possibilité offerte à celui-ci de bénéficier en Egypte, son pays d'origine, d'un traitement approprié.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le médecin-chef du service médical de la préfecture de police de Paris a informé la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Monsieur XXX par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 février 2014, mais que ce courrier lui a été retourné par les services de la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
La commission relève cependant que l'adresse à laquelle ces documents ont été envoyés est différente de celle figurant sur la demande de communication adressée le 4 février 2014 par Maître XXX au nom de son client, ce dernier ayant indiqué élire son domicile chez son conseil. La commission note également que le médecin-chef du service médical de la préfecture de police de Paris a parallèlement informé Maître XXX qu'il transmettait les documents sollicités à Monsieur XXX, la réglementation lui interdisant de les communiquer à une tierce personne, fût-elle son avocat.
La commission rappelle toutefois que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins n° 270234) a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser la personne concernée à accéder aux informations médicales relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié.
Elle relève également que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d'État a jugé qu'il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte.
La commission estime ainsi, comme elle a eu l'occasion de l'affirmer dans un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu'il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu'ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d'accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n'ont pas à justifier d'un mandat. Il est toutefois loisible à l'administration, en cas de doute sérieux, de s'assurer auprès du patient que l'avocat qui la saisit agit bien à sa demande, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication.
Au vu de ces éléments, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au conseil de Monsieur XXX, en application des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, en l'état, un avis favorable et invite l'administration à procéder à un l'envoi de ces documents à Maître XXX.