Avis 20141858 Séance du 05/06/2014
Copie de documents relatifs à la déclaration préalable n° DT 01306406N0023 datant de 2006 :
1) l'attestation de non-opposition à cette déclaration préalable au motif que celle-ci a été classée sans suite pour défaut de pièces ;
2) la notification du classement sans suite ;
3) le récépissé de dépôt de cette notification ;
4) l'accusé de réception ou le retour de cette notification avec la mention « non réclamée ».
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Mollégès à sa demande de copie de documents relatifs à la déclaration préalable n° DT 01306406N0023 datant de 2006 :
1) l'attestation de non-opposition à cette déclaration préalable au motif que celle-ci a été classée sans suite pour défaut de pièces ;
2) la notification du classement sans suite ;
3) le récépissé de dépôt de cette notification ;
4) l'accusé de réception ou le retour de cette notification avec la mention « non réclamée ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mollégès a informé la commission que les demandes de l'intéressé se rapportent à une demande d'autorisation d'urbanisme restée sans suite, la déclaration de travaux en cause n'ayant pu donner lieu à une décision de non-opposition, ni tacite ni expresse, en l'absence de production par le demandeur des pièces qui lui avaient été demandées pour compléter le dossier.
La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle constate en l’espèce que le point 1) de la demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.
La commission déclare par ailleurs sans objet la demande en ce qui concerne les autres documents sollicités, qui n'existent pas non plus.