Avis 20141855 Séance du 05/06/2014

Copie des documents suivants : 1) le règlement relatif à la gestion des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la communauté de communes ; 2) le dernier arrêté du maire de Négreville rendant applicable le règlement de collecte des ordures ménagères ; 3) l'arrêté autorisant l’installation d'un conteneur de regroupement au bout du chemin du hameau les Bitouzeries ; 4) le ou les comptes rendus des réunions et/ou délibérations ayant permis la modification du mode de collecte des ordures ménagères ; 5) le plan du circuit de ramassage des ordures ménagères sur la communauté de communes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Coeur du Cotentin à sa demande de copie des documents suivants : 1) le règlement relatif à la gestion des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la communauté de communes ; 2) le dernier arrêté du maire de Négreville rendant applicable le règlement de collecte des ordures ménagères ; 3) l'arrêté autorisant l’installation d'un conteneur de regroupement au bout du chemin du hameau les Bitouzeries ; 4) le ou les comptes rendus des réunions et/ou délibérations ayant permis la modification du mode de collecte des ordures ménagères ; 5) le plan du circuit de ramassage des ordures ménagères sur la communauté de communes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du Coeur du Cotentin a informé la commission que les documents visés aux 3) et 4) n’existent pas, la mise en place de conteneur de regroupement, prévue dans le règlement de collecte, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté, d'un compte rendu ou d'une délibération. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur les points 3) et 4). La commission estime que les documents administratifs visés aux points 1), 2) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales ainsi que, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'elles comportent, des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1), 2) et 5).