Avis 20141853 Séance du 05/06/2014

Communication, afin de connaître les causes de la mort sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux décédé, Monsieur XXX-XXX XXX, hospitalisé du 6 au 11 mars 2014, et notamment les pièces suivantes manquantes lors de la précédente communication : - les bulletins d’entrée et de sortie de l’établissement ; - le document attestant du consentement écrit de Madame ou Monsieur XXX pour le type d’intervention et d’anesthésie pratiqués ; - l’ensemble des examens de laboratoire préopératoire et postopératoire, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; - le dossier infirmier ; - les feuilles de températures, de surveillance et de soins infirmiers journaliers ; - le cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; - les prescriptions ; - le suivi des soins effectués dans le service : soin intensif /greffe du 5e étage ; - et tout autre document utile au but poursuivi.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son époux décédé, Monsieur XXX-XXX XXX, hospitalisé du 6 au 11 mars 2014, et notamment les pièces suivantes manquantes lors de la précédente communication : - les bulletins d’entrée et de sortie de l’établissement ; - le document attestant du consentement écrit de Madame ou Monsieur XXX pour le type d’intervention et d’anesthésie pratiqués ; - l’ensemble des examens de laboratoire préopératoire et postopératoire, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; - le dossier infirmier ; - les feuilles de températures, de surveillance et de soins infirmiers journaliers ; - le cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; - les prescriptions ; - le suivi des soins effectués dans le service : soin intensif /greffe du 5e étage ; - et tout autre document utile au but poursuivi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a informé la commission que les dispositions du code de la santé publique ne permettent pas à un ayant droit d’avoir accès à l’intégralité du dossier du défunt, que le service en charge de la transmission des dossiers médicaux a adressé le 23 avril 2014 à Madame XXX les pièces relatives aux causes de la mort de son époux, qu'à supposer que la demande soit également motivée par le souhait de l'intéressée de faire valoir ses droits, il apparaît inopportun que le médecin susceptible d’être mis en cause décide quelles pièces doivent être adressées à l’ayant droit, que si l’établissement procède à l’envoi de la totalité du dossier médical, il ne respectera pas le secret médical et que les pièces médicales dont elle a déjà été destinataire lui permettent d’engager une action à l’encontre de l’établissement, et notamment de requérir une expertise judiciaire. La commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la commission constate que la qualité d'ayant-droit de Madame XXX ne fait pas de doutes. Par ailleurs, la commission relève que sa demande est motivée par le souhait de connaître les causes de la mort de son époux et de faire valoir ses droits. La commission indique, s'agissant de ce dernier point, que l'indication selon laquelle la demande a pour but de vérifier que la prise en charge du défunt n’a pas été fautive, dans l’éventualité, le cas échéant, d’engager une action en responsabilité contre l’établissement, constitue une motivation suffisante permettant à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif. La commission précise qu'en application des principes susrappelés, il est loisible à l'établissement de confier la sélection des pièces du dossier susceptibles de répondre à ce dernier objectif à d'autres médecins que l'équipe médicale qui a pris en charge le patient. Elle rappelle également que la sélection opérée ne doit être motivée ni par la circonstance que l'équipe médicale en charge de ce patient est susceptible de voir sa responsabilité engagée, ni par le sentiment éventuellement ressenti par Madame XXX que l'établissement lui cacherait certaines informations. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication des informations médicales, d'une part, répondant à l'objectif de connaître les causes de la mort du défunt, et qui n'auraient pas déjà été communiquées, et d'autre part, se rapportant à l'objectif de faire valoir les droits de l'intéressée.