Avis 20141840 Séance du 05/06/2014

Copie de documents détenus par la direction académique de l'Aisne relatifs à son accident du travail du 20 janvier 2009 : 1) l'état récapitulatif des frais liés à son accident comportant les dates des soins, le nom des actes, des praticiens ou des praticiens paramédicaux ; 2) l'intégralité de l'état liquidatif des frais relatifs à son accident contenu dans le logiciel ANAGRAM.
Madame XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2014, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie d'Amiens à sa demande de communication d'une copie de documents détenus par la direction académique de l'Aisne relatifs à son accident du travail du 20 janvier 2009 : 1) l'état récapitulatif des frais liés à son accident comportant les dates des soins, le nom des actes, des praticiens ou des praticiens paramédicaux ; 2) l'intégralité de l'état liquidatif des frais relatifs à son accident contenu dans le logiciel ANAGRAM. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document mentionné au point 1), s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir de la loi du 17 juillet 1978 pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la présente demande, laquelle émane de la personne concernée.