Avis 20141822 Séance du 05/06/2014
Copie de documents relatifs au permis de construire délivré à Monsieur et Madame XXX XXX pour la construction d'un mur :
1) la déclaration préalable déposée le 5 février 2014 ;
2) l'arrêté en date du 11 février 2014 ;
3) les dispositions du PLU applicables à cette construction.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX-XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Ludres à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire délivré à Monsieur et Madame XXX XXX pour la construction d'un mur :
1) la déclaration préalable déposée le 5 février 2014 ;
2) l'arrêté en date du 11 février 2014 ;
3) les dispositions du PLU applicables à cette construction.
En l'absence de réponse du maire de Ludres, concernant les documents visés aux point 1) et 2) de la demande, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande
La commission rappelle que le document mentionné au point 3 est lui-même communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.