Avis 20141807 Séance du 05/06/2014

Communication des documents suivants : 1) son arrêté d'affectation au service de restauration à compter de 2004 ; 2) la délibération du comité syndical relative aux débats d'orientation budgétaire pour l'année 2005 ; 3) le budget du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de la montagne de Reims ; 4) la délibération du comité syndical relative à la création du poste de responsable du centre d'initiation à la nature (CIN) au grade d'ingénieur ; 5) le contrat d'engagement de Madame XXX XXX au poste de responsable du CIN, au grade d'ingénieur ; 6) le titre ou le diplôme de Madame XXX XXX lui ouvrant droit d'accès au grade d'ingénieur ; 7) la liste des candidats ayant postulé à ce poste ; 8) l'arrêté de reclassement de Madame XXX XXX au sein du parc naturel régional de la montagne de Reims suite à l'arrêt de l'activité du CIN ; 9) l'avis du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne du 31 mai 2010 référencé CDG/LC/34 et relatif à ses demandes présentées au président du parc en mars 2010 ; 10) les feuilles de congés, de réduction du temps de travail et de récupération des six agents titulaires et contractuels chargés de l'animation au CIN de 2004 à 2008, des quatre agents administratifs chargés de l'accueil et du secrétariat de 2004 à 2008 et des sept chargés de missions de 2004 à 2008.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président du Parc naturel régional de la Montagne de Reims à sa demande de communication des documents suivants : 1) son arrêté d'affectation au service de restauration à compter de 2004 ; 2) la délibération du comité syndical relative aux débats d'orientation budgétaire pour l'année 2005 ; 3) le budget du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de la montagne de Reims ; 4) la délibération du comité syndical relative à la création du poste de responsable du centre d'initiation à la nature (CIN) au grade d'ingénieur ; 5) le contrat d'engagement de Madame XXX XXX au poste de responsable du CIN, au grade d'ingénieur ; 6) le titre ou le diplôme de Madame XXX XXX lui ouvrant droit d'accès au grade d'ingénieur ; 7) la liste des candidats ayant postulé à ce poste ; 8) l'arrêté de reclassement de Madame XXX XXX au sein du parc naturel régional de la montagne de Reims suite à l'arrêt de l'activité du CIN ; 9) l'avis du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Marne du 31 mai 2010 référencé CDG/LC/34 et relatif à ses demandes présentées au président du parc en mars 2010 ; 10) les feuilles de congés, de réduction du temps de travail et de récupération des six agents titulaires et contractuels chargés de l'animation au CIN de 2004 à 2008, des quatre agents administratifs chargés de l'accueil et du secrétariat de 2004 à 2008 et des sept chargés de missions de 2004 à 2008. En l’absence de réponse de l’administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui ne dispose d’aucune information concernant le déroulement éventuel d’une procédure disciplinaire, émet donc un avis favorable à la communication de l’arrêté visé au point 1) de la demande. Concernant les documents dont la communication est sollicitée aux points 2) à 4), la commission indique qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet, par conséquent, un avis favorable sur ces points. La commission relève également que les dispositions du II de l'article 6 de cette loi font obstacle à la communication à une personne autre que l'intéressé d'éléments susceptibles de porter atteinte au respect de sa vie privée et que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination, des contrats de travail des agents publics et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, diplômes…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise à cet égard que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur les points 5), 7) et 8) de la demande. En revanche, les documents visées aux points 6) et 10) sont relatifs à la vie privée des agents concernés et ne sont par suite pas communicables au demandeur. La commission émet donc un avis défavorable sur ces points. Enfin, la commission estime que le document visé au point 9) de la demande est communicable à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.