Avis 20141804 Séance du 05/06/2014
Communication d'une copie des documents qui composent le dossier relatif au litige l'opposant à l'XXX-XXX XXX-XXX XXX.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Puy-de-Dôme à sa demande de communication d'une copie des documents qui composent le dossier relatif au litige l'opposant à l'XXX-XXX XXX-XXX XXX.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du SDIS du Puy-de-Dôme a informé la commission qu'il s'opposait à la communication des documents sollicités dès lors qu'ils avaient été versés au dossier disciplinaire de l'XXX-XXX XXX-XXX XXX.
La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, estime que le courrier en date du 12 juillet 2013 rédigé par Madame XXX ainsi que le compte rendu de la réunion du 1er août 2013 à laquelle l'intéressée a participé lui sont communicables en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
Concernant le surplus de la demande, la commission considère que les documents sollicités, dès lors qu'ils concernent une procédure disciplinaire à laquelle le demandeur n'est pas partie, sont susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, de révéler une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou de faire apparaître, de la part d'une telle personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, un avis défavorable à la communication de ces documents.