Avis 20141787 Séance du 22/05/2014

Copie des documents suivants relatifs à la mise en place d'un service de police municipale : 1) la délibération éventuelle du conseil municipal relative à la création du service ; 2) toute délibération du conseil municipal permettant de définir le nombre de postes réels d'agents de police municipale statutaires ; 3) les documents suivants concernant les agents de police municipale Madame XXX XXX, Monsieur XXX XXX et Monsieur XXX XXX : a) délibération du conseil municipal « des divers postes occupés » ; b) l'appel à candidature ou publicité relatif aux postes occupés ; c) l'ensemble des arrêtés municipaux liant les agents à la commune ; d) l'attestation de formation initiale d'application délivrée par le centre national de la fonction publique territoriale les concernant ; e) l'agrément de Monsieur le préfet de département les concernant ; f) l'agrément de Madame le procureur de la République les concernant ; g) l'assermentation près le tribunal territorialement compétent les concernant ; h) la fiche de poste les concernant ; i) la notification du code de déontologie des agents de police municipale à chacun d'eux ; j) le registre d'attribution de carte professionnelle d'agent de police municipale les concernant ; 4) les cycles de travail, horaires du service de police municipale validés par le comité technique paritaire ; 5) la déclaration à la commission nationale d'informatique et des libertés du logiciel de gestion installé dans le service et comportant des données nominatives (éditeur LOGITUD) ; 6) la déclaration à la commission nationale d'informatique et des libertés du logiciel de main courante informatique et procédures comportant des données nominatives installé dans le service (éditeur LOGITUD) ; 7) le règlement d'emploi des divers logiciels informatiques spécifiques à la police municipale ; 8) l'arrêté municipal définissant les droits d'accès et l'utilisation des logiciels professionnels de police municipale concernant chaque agent utilisateur ou administrateur ; 9) les déclarations réglementaires (commission nationale d'informatique et des libertés et autorité de régulation) relatives à la mise en œuvre du dispositif de radiocommunication numérique géolocalisé ; 10) l'avis du comité technique paritaire relatif à la mise en œuvre du dispositif de radiocommunication numérique géolocalisé ; 11) le règlement d'emploi du dispositif de radiocommunication numérique géolocalisé ; 12) les conclusions relatives à l'accident du travail survenu au mois de juin 2013 dans les locaux du service sis 47 rue Sadi Carnot, impliquant Mademoiselle XXX LE XXX ; 13) les conclusions relatives à l'accident du travail survenu au mois de juin 2013 dans les locaux du service sis 47 rue Sadi Carnot, impliquant Monsieur XXX XXX ; 14) la déclaration à la commission nationale d'informatique et des libertés du logiciel relatif à la verbalisation électronique ; 15) le règlement d'emploi des logiciels et matériels de verbalisation électronique ; 16) l'organigramme hiérarchique de la police municipale au sein de la collectivité ; 17) les justificatifs des règles de sécurité auxquelles doit répondre l'établissement assujetti, en l'espèce le service recevant de fait du public sis 47 rue Sadi Carnot à Bagnolet ; 18) la convention de coordination relative aux forces de police d’État et de la police municipale ; 19) le plan communal de sauvegarde.
Monsieur XXX XXX, pour le syndicat national des policiers municipaux, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Bagnolet à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la mise en place d'un service de police municipale : 1) la délibération éventuelle du conseil municipal relative à la création du service ; 2) toute délibération du conseil municipal permettant de définir le nombre de postes réels d'agents de police municipale statutaires ; 3) les documents suivants concernant les agents de police municipale Madame XXX XXX, Monsieur XXX XXX et Monsieur XXX XXX : a) délibération du conseil municipal « des divers postes occupés » ; b) l'appel à candidature ou publicité relatif aux postes occupés ; c) l'ensemble des arrêtés municipaux liant les agents à la commune ; d) l'attestation de formation initiale d'application délivrée par le centre national de la fonction publique territoriale les concernant ; e) l'agrément de Monsieur le préfet de département les concernant ; f) l'agrément de Madame le procureur de la République les concernant ; g) l'assermentation près le tribunal territorialement compétent les concernant ; h) la fiche de poste les concernant ; i) la notification du code de déontologie des agents de police municipale à chacun d'eux ; j) le registre d'attribution de carte professionnelle d'agent de police municipale les concernant ; 4) les cycles de travail, horaires du service de police municipale validés par le comité technique paritaire ; 5) la déclaration à la commission nationale d'informatique et des libertés du logiciel de gestion installé dans le service et comportant des données nominatives (éditeur LOGITUD) ; 6) la déclaration à la commission nationale d'informatique et des libertés du logiciel de main courante informatique et procédures comportant des données nominatives installé dans le service (éditeur LOGITUD) ; 7) le règlement d'emploi des divers logiciels informatiques spécifiques à la police municipale ; 8) l'arrêté municipal définissant les droits d'accès et l'utilisation des logiciels professionnels de police municipale concernant chaque agent utilisateur ou administrateur ; 9) les déclarations réglementaires (commission nationale d'informatique et des libertés et autorité de régulation) relatives à la mise en œuvre du dispositif de radiocommunication numérique géolocalisé ; 10) l'avis du comité technique paritaire relatif à la mise en œuvre du dispositif de radiocommunication numérique géolocalisé ; 11) le règlement d'emploi du dispositif de radiocommunication numérique géolocalisé ; 12) les conclusions relatives à l'accident du travail survenu au mois de juin 2013 dans les locaux du service sis 47 rue Sadi Carnot, impliquant Mademoiselle XXX LE XXX ; 13) les conclusions relatives à l'accident du travail survenu au mois de juin 2013 dans les locaux du service sis 47 rue Sadi Carnot, impliquant Monsieur XXX XXX ; 14) la déclaration à la commission nationale d'informatique et des libertés du logiciel relatif à la verbalisation électronique ; 15) le règlement d'emploi des logiciels et matériels de verbalisation électronique ; 16) l'organigramme hiérarchique de la police municipale au sein de la collectivité ; 17) les justificatifs des règles de sécurité auxquelles doit répondre l'établissement assujetti, en l'espèce le service recevant de fait du public sis 47 rue Sadi Carnot à Bagnolet ; 18) la convention de coordination relative aux forces de police d’État et de la police municipale ; 19) le plan communal de sauvegarde. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire de Bagnolet, la commission estime que les documents visés aux points 1), 2), 3) a) et c) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise toutefois que le Conseil d'État a jugé dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 précitées, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion locale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires de la collectivité concernée. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2) et, sous la réserve précitée, des documents visés aux points 3) a) et c) et 8). S'agissant du document visé au point d) du 3), la commission rappelle que les documents qui concernent la formation suivie par un agent public, sont couverts, en application des mêmes dispositions, par le secret de la vie privée de cet agent et ne sont dès lors, communicables qu'à l'intéressé. Elle émet, donc, un avis défavorable sur ce point de l'avis. En ce qui concerne, les documents visés aux points 5), 6), 9) et 14), la commission rappelle que les articles 23 et suivants de la loi CNIL, qui figurent au chapitre IV de la loi " Formalités préalables à la mise en œuvre des traitements ", se rapportent à des traitements qui doivent être préalablement, selon les cas, déclarés ou autorisés par arrêtés du ou des ministres compétents ou par décret en Conseil d’État. Par ailleurs le I de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, qui figure au même chapitre IV de cette loi, prévoit que : " La commission met à la disposition du public la liste des traitements automatisés ayant fait l'objet d'une des formalités prévues par les articles 23 à 27 (...) ". La commission estime qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime spécifique de communication, qui échappe au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. L'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur ces points de la demande. S'agissant des documents sollicités aux autres points de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial) soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (y compris, le cas échéant, les primes pour travaux supplémentaires, les primes de rendement) ainsi que les mentions susceptibles de faire apparaître des comportements de tiers, dès lors que la divulgation de ces comportement pourrait nuire à leurs auteurs. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.