Avis 20141780 Séance du 22/05/2014

Communication des documents suivants relatifs aux conventions passées par la MIVILUDES : 1) le texte de la convention passée, le 27 novembre 2013, avec l'agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France ainsi que les correspondances échangées avec celle-ci (courriers et courriels) ; 2) le texte de la convention passée, le 3 décembre 2013, avec la Mutualité Française ainsi que les correspondances échangées avec celle-ci (courriers et courriels) ; 3) le texte de la convention passée, le 11 février 2014, avec l'école des hautes études en santé publique (EHESP) ainsi que les correspondances échangées avec celle-ci (courriers et courriels) ;
Monsieur XXX XXX, pour l'association Ethique et Liberté, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux conventions passées par la MIVILUDES : 1) le texte de la convention passée, le 27 novembre 2013, avec l'agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France ainsi que les correspondances échangées avec celle-ci (courriers et courriels) ; 2) le texte de la convention passée, le 3 décembre 2013, avec la Mutualité Française ainsi que les correspondances échangées avec celle-ci (courriers et courriels) ; 3) le texte de la convention passée, le 11 février 2014, avec l'école des hautes études en santé publique (EHESP) ainsi que les correspondances échangées avec celle-ci (courriers et courriels) ; En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, s'agissant des correspondances visées au point 3) d'éventuelles mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée de tiers, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.