Avis 20141773 Séance du 05/06/2014
Copie de documents relatifs au contrat de délégation de service public pour l'exploitation du centre de musiques actuelles de Saint-Malo dont le délégataire est l'association Rock Tympans :
1) les factures justifiant le versement d'une subvention de 25 000 euros pour financer des travaux d'aménagement et d'enseigne ;
2) les justificatifs de deux subventions d'équipements de 20 000 euros chacune perçues par le délégataire en 2013 ;
3) le rapport comprenant l'état des abonnements, l'état des fréquentations, le rapport d'activité détaillé et la comptabilité analytique et sectorisée pour les années 2012 et 2013 ;
4) le budget prévisionnel transmis par l'association Rock Tympans à la ville de Saint-Malo pour l'exploitation de la Nouvelle Vague pour les années 2013 et 2014 ;
5) le compte d'exploitation relatif à la gestion de la salle de musiques actuelles pour le premier semestre 2013, ainsi que les documents annexés ;
6) les comptes d'exploitation et les bilans détaillés concernant la délégation de service public de la Nouvelle Vague pour l'exercice 2013.
Maître XXX-XXX XXX, conseil de l'association XXX et XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Malo à sa demande de copie de documents relatifs au contrat de délégation de service public pour l'exploitation du centre de musiques actuelles de Saint-Malo dont le délégataire est l'association Rock Tympans :
1) les factures justifiant le versement d'une subvention de 25 000 euros pour financer des travaux d'aménagement et d'enseigne ;
2) les justificatifs de deux subventions d'équipements de 20 000 euros chacune perçues par le délégataire en 2013 ;
3) le rapport comprenant l'état des abonnements, l'état des fréquentations, le rapport d'activité détaillé et la comptabilité analytique et sectorisée pour les années 2012 et 2013 ;
4) le budget prévisionnel transmis par l'association Rock Tympans à la ville de Saint-Malo pour l'exploitation de la Nouvelle Vague pour les années 2013 et 2014 ;
5) le compte d'exploitation relatif à la gestion de la salle de musiques actuelles pour le premier semestre 2013, ainsi que les documents annexés ;
6) les comptes d'exploitation et les bilans détaillés concernant la délégation de service public de la Nouvelle Vague pour l'exercice 2013 ;
7) les comptes d'exploitation et bilans détaillés pour l'exercice 2013 concernant le festival de la Route du Rock ;
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Saint-Malo, observe, tout d’abord, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont considérés comme des documents administratifs, quels que soient leurs date, lieu de conservation, forme ou support les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités locales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.
La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui y sont annexés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise délégataire et les coordonnées bancaires.
La commission relève également que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations du conseil municipal, au budget et aux comptes de la commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public au conseil municipal ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Bien que l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne soit pas visé à l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, la commission, compétente en vertu de ce dernier article pour émettre des avis sur la portée de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales, estime qu'il résulte de la combinaison des articles L2121-26 et L. 1411-13 précités que les exceptions prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 sont opposables en la matière.
La commission considère par ailleurs enfin que les charges, produits et bilans de l'exploitation du service public délégué ne sont pas, d’une manière générale, couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Se rattachent en revanche à ce dernier la description détaillée des moyens techniques et humains de l’entreprise délégataire.
La commission rappelle enfin qu’en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire, notamment, sous les réserves résultant de son article 6.
Dans ce cadre, la commission considère que les factures de travaux mentionnées au point 1), établies dans le cadre de relations commerciales entre le délégataire et des entreprises privées, et dont il ressort des éléments portés à la connaissance de la commission qu’elles n’ont pas servi de pièces justificatives des comptes de la commune, ne constituent ni des documents administratifs soumis au droit d'accès régi par la loi de 1978, ni des pièces comptables régies par l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur leur communication.
La commission estime que la comptabilité analytique mentionnée au point 3) n’est pas communicable aux tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
La commission estime ensuite que les justificatifs des subventions d'équipements perçues par le délégataire, mentionnées au point 2), sont communicables, après occultation des éventuelles mentions détaillant précisément les moyens techniques et humains du délégataire.
S’agissant des autres documents mentionnés au point 3), la commission, qui a pu prendre connaissance du rapport d’activité 2012, qui comprend l'état des abonnements et des fréquentations, estime que ce document est communicable à toute personne qui le demande, après occultation des mentions relatives aux contrats d’assurance et de maintenance et aux salariés de l’association. S’agissant du rapport 2013, le maire a indiqué qu’il serait soumis prochainement à la commission des délégations de service public du conseil municipal. La commission observe toutefois que l’article L1411-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, sont mis à la disposition du public, sous les réserves découlant de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. La commission en déduit que la communication de ces documents ne peut être retardée ni par leur examen éventuel par le conseil municipal, ni par la préparation d’éventuelles décisions à prendre au vu de ces documents.
La commission estime que le budget prévisionnel mentionné au point 4), dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui le demande.
La commission considère enfin que les documents mentionnés aux points 5) à 7) sont communicables après occultation des lignes faisant apparaître de façon détaillée les charges de personnel et de fonctionnement, qui reflètent de façon détaillée les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur les points 2) et 3) à 7) de la demande.
Le maire de Saint-Malo a précisé à la commission qu’il ne détenait pas le compte d’exploitation mentionné au point 5), n’ayant pas fait usage de la faculté, prévue par la convention, de demander qu’il lui soit remis. La commission rappelle toutefois qu’il incombe dans ce cas au maire, en application du 4e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité susceptible de détenir ce document, en l’occurrence l’association Rock Tympans, chargée de la mission de service public dont ce compte d’exploitation retrace les conditions dans lesquelles celle-ci est assurée.