Avis 20141769 Séance du 22/05/2014

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté de radiation des cadres le concernant ; 2) l'ensemble des pièces de son dossier administratif.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office public "Plaine Commune Habitat" à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'arrêté de radiation des cadres le concernant ; 2) l'ensemble des pièces de son dossier administratif. En l'absence de réponse du directeur général de l'Office public Plaine Commune Habitat, la commission rappelle que les offices publics de l'habitat, qui ont, en vertu de l'article L421-1 du code de la construction et de l'habitation, le statut d'établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, emploient tant des agents de droit public, titulaires de la fonction publique territoriale ou non titulaires, que des salariés de droit privé, régis par le code du travail ainsi que par des dispositions en partie communes aux agents de droit public, précisées par le décret du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat. Elle considère que si les documents qui se rapportent exclusivement à la gestion de leurs salariés de droit privé sont dépourvus de caractère administratif, les documents relatifs à la gestion de leurs agents de droit public entrent au contraire dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère en outre que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. En l'espèce, la commission constate que le demandeur a la qualité de fonctionnaire. Elle émet donc un avis favorable à la demande.