Avis 20141767 Séance du 22/05/2014
Communication d'une copie de l'intégralité de l'acte de naissance de Madame XXX XXX, née le 21 XXX 1924 à XXX (Vietnam).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2014, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de l'acte de naissance de Madame XXX XXX, née le 21 XXX 1924 à XXX (Vietnam).
La commission rappelle, comme elle l'a fait dans son avis n° 20120716 du 23 XXX 2012, que les actes d'état-civil ne revêtent pas le caractère de document administratif. Il s'ensuit que si l'article 10 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, modifié par le décret n° 97-852 sur les règles relatives à l'état civil, permet la délivrance à toute personne qui en fait la demande d'extraits sans filiation des actes de mariage et de naissance, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application de ces dispositions.
La commission estime, toutefois, qu’une demande ayant pour objet un acte d’état civil devenu communicable de plein droit en application des articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine, doit être regardée comme tendant à la communication d’un document d’archives publiques sur laquelle elle est compétente pour émettre un avis en cas de refus, en application de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle à cet égard que les actes d'état civil sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu'il ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission relève que ce délai est expiré s'agissant de l'acte de naissance dont Monsieur XXX demande la communication. Elle émet donc un avis favorable à sa demande.