Avis 20141754 Séance du 22/05/2014

Communication sur le fondement des trois motifs prévus par l'article L 1110-4 du code de la santé publique, des documents suivants contenus dans le dossier médical d'hospitalisation de son épouse Madame XXX XXX, admise le 9 octobre et décédée le 16 novembre 2013 à l'hôpital européen Georges Pompidou : 1) la numération formule sanguine (NFS) et les mesures de l'hémostase pour la totalité du séjour ; 2) l'intégralité des comptes rendus des échographies cardiaques (ETT et ETO), les comptes rendus des échographies rénales du 19 octobre et du 24 octobre et le compte rendu de l'échographie pleurale du 25 octobre 2013 ; 3) les documents de sortie du service de réanimation chirurgicale le 21 octobre 2013 : décision de sortie ; 4) l'intégralité des résultats des hémocultures ; 5) le compte rendu du scanner cérébral du 31 octobre 2013 ; 6) les résultats de l'analyse microbiologique de la ponction abdominale du 10 novembre 2013 ; 7) les mesures biochimiques de l'ancotil (effectuées par un laboratoire de Limoges).
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, sur le fondement de deux motifs prévus par l'article L1110-4 du code de la santé publique à savoir connaître les causes de la mort et faire valoir ses droits, d'une copie des documents suivants, contenus dans le dossier médical d'hospitalisation de son épouse Madame XXX XXX, admise le 9 octobre et décédée le 16 novembre 2013 à l'hôpital européen Georges Pompidou : 1) la numération formule sanguine (NFS) et les mesures de l'hémostase pour la totalité du séjour ; 2) l'intégralité des comptes rendus des échographies cardiaques (ETT et ETO), les comptes rendus des échographies rénales du 19 octobre et du 24 octobre et le compte rendu de l'échographie pleurale du 25 octobre 2013 ; 3) les documents de sortie du service de réanimation chirurgicale le 21 octobre 2013 : décision de sortie ; 4) l'intégralité des résultats des hémocultures ; 5) le compte rendu du scanner cérébral du 31 octobre 2013 ; 6) les résultats de l'analyse microbiologique de la ponction abdominale du 10 novembre 2013 ; 7) les mesures biochimiques de l'ancotil (effectuées par un laboratoire de Limoges). La commission rappelle, en premier lieu, que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur XXX ne fait aucun doute. En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet donc un avis favorable à la communication, selon les modalités précitées, des informations se rapportant aux objectifs qu’il poursuit, à savoir connaître les causes de la mort de son épouse et faire valoir ses droits à indemnisation.