Avis 20141750 Séance du 19/06/2014
Communication d'une copie des documents suivants cités dans la proposition de rectification adressée à ses clients par la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime :
1) la demande d'information n° 754 en date du 3 mai 2013 ;
2) la réponse de Monsieur XXX en date du 27 mai 2013 à la demande d'information précitée ;
3) la mise en demeure de produire les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) afférents aux années 2010 et 2011 et l'avis de réception par Monsieur XXX ;
4) la déclaration de cessation d'activité au 31 décembre 2009 ;
5) la déclaration des BIC de 2009 ;
6) les déclarations n° 2042 C des années 2009, 2010 et 2011 ;
7) les avis d'imposition 2009, 2010 et 2011 ;
8) les écritures comptables concernant la rémunération pour 2010 de Monsieur XXX prises en copies par le vérificateur dans la SARL Assurance XXX ;
9) les écritures comptables concernant la rémunération pour 2011 de Monsieur XXX prises en copies par le vérificateur dans la SARL Assurance XXX ;
10) les écritures comptables concernant la somme de 30.000 euros prises en copies par le vérificateur dans la SARL Assurance XXX (location d'un portefeuille d'assurances par Monsieur XXX) en 2010 et 2011 ;
11) le contrat de location de portefeuilles du 30 décembre 2009 pris en copie par le vérificateur lors de la vérification portant sur la SARL Assurance XXX ;
12) le journal d'informations légales du 10 février 2010 ;
13) la copie du compromis de vente du 11 février 2011 du portefeuille et de l'avenant du 28 avril 2011 ;
14) le courrier électronique du cabinet comptable du 11 juillet 2013.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants cités dans la proposition de rectification adressée à ses clients par la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime :
1) la demande d'information n° 754 en date du 3 mai 2013 ;
2) la réponse de Monsieur XXX en date du 27 mai 2013 à la demande d'information précitée ;
3) la mise en demeure de produire les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) afférents aux années 2010 et 2011 et l'avis de réception par Monsieur XXX ;
4) la déclaration de cessation d'activité au 31 décembre 2009 ;
5) la déclaration des BIC de 2009 ;
6) les déclarations n° 2042 C des années 2009, 2010 et 2011 ;
7) les avis d'imposition 2009, 2010 et 2011 ;
8) les écritures comptables concernant la rémunération pour 2010 de Monsieur XXX prises en copies par le vérificateur dans la SARL Assurance XXX ;
9) les écritures comptables concernant la rémunération pour 2011 de Monsieur XXX prises en copies par le vérificateur dans la SARL Assurance XXX ;
10) les écritures comptables concernant la somme de 30.000 euros prises en copies par le vérificateur dans la SARL Assurance XXX (location d'un portefeuille d'assurances par Monsieur XXX) en 2010 et 2011 ;
11) le contrat de location de portefeuilles du 30 décembre 2009 pris en copie par le vérificateur lors de la vérification portant sur la SARL Assurance XXX ;
12) le journal d'informations légales du 10 février 2010 ;
13) la copie du compromis de vente du 11 février 2011 du portefeuille et de l'avenant du 28 avril 2011 ;
14) le courrier électronique du cabinet comptable du 11 juillet 2013.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que le document visé au point 3) de la demande n'existe pas et que ceux mentionnés aux points 5), 8) et 10) n'ont pu être retrouvés. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis.
La commission considère ensuite que les documents sollicités aux points 1), 2), 4), 6) et 7) sont communicables à l'intéressé en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.
Concernant les documents demandés aux points 9) et 11), la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission, qui prend note de l'intention manifestée par l'administration de communiquer les documents susvisés, émet donc un avis favorable sous réserve que le demandeur ait été assujetti en tant qu'associé à des impositions supplémentaires qui résulteraient de redressements notifiés à la société.
Concernant le document sollicité au point 12), la commission considère qu'il s'agit d'un document communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi de 1978, sauf si ce journal d'annonces légales a déjà fait l'objet d'une diffusion publique au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ce qui ferait obstacle à l’exercice du droit d’accès prévu par cette loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Quant aux documents demandés aux points 13) et 14) la commission considère qu'ils seraient communicables à l'intéressé sur le fondement du II de l'article 6 s'il en avait été partie ou destinataire et dans ce cas de figure émettrait un avis favorable. Si ce n'était pas le cas, ils ne lui seraient pas communicables, par application de ce même article, et son avis serait alors défavorable.