Avis 20141746 Séance du 05/06/2014
Copie, ou à défaut consultation, des courriers relatifs à son client adressés par Monsieur XXX-XXX XXX à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Maître XXX XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à sa demande de copie, ou à défaut consultation, des courriers relatifs à son client adressés par Monsieur XXX-XXX XXX à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que la divulgation des documents sollicités serait susceptible de révéler le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que ces documents, qui émanent d'une personne physique, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, ne sont communicables qu’à leur auteur, lorsque des occultations ne permettent pas d'en interdire l'identification.
En application de ces principes, la commission émet donc un avis défavorable à la demande d'avis.