Avis 20141745 Séance du 22/05/2014
Communication du délai d'exécution des prestations proposé par l'attributaire relatif au marché public ayant pour objet des travaux de remplacement des radiateurs au rez-de-chaussée et au premier étage de la mairie.
Monsieur XXX XXX, pour la société XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par maire de Grand-Quevilly à sa demande de communication du délai d'exécution des prestations proposé par l'attributaire relatif au marché public ayant pour objet des travaux de remplacement des radiateurs au rez-de-chaussée et au premier étage de la mairie.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi.
Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable.
En l'espèce, la commission estime que le secret en matière industrielle et commerciale ne s'oppose pas à la communication du délai d'exécution proposé par l'attributaire, qui constitue un engagement contractuel et fait donc partie intégrante du marché.
Elle émet donc un avis favorable à la communication du document auquel se rapporte la demande.