Avis 20141743 Séance du 22/05/2014
Communication du rapport d'analyse des offres avant et après négociation relatif au marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet le projet de restructuration du collège XXX Picart Le Doux de Bourganeuf, faisant apparaître notamment :
1) le critère « prix des prestations » avec la décomposition des honoraires des prestataires ;
2) le critère « délais » (études et réalisation) avec les modalités précises d'objectivisation (cohérence au regard du critère prix et du critère méthodologie) et de calcul des notes attribuées ;
3) le critère « méthodologie » au regard des sous-critères figurant à l'article 6.2.3 du règlement d'appel à candidatures avec les modalités d'objectivisation (au regard des critères prix et délais) et de calcul de la note attribuée ;
4) les délais relatifs aux études et les réalisations proposés par le lauréat ;
5) le détail du critère « délais », après négociation, du lauréat et les raisons objectives d'une absence de variation du montant de ses honoraires ;
6) toute information relative à la valorisation de la note du lauréat, après négociation, sur le critère « méthodologie ».
Monsieur XXX-XXX XXX, pour le cabinet XXX-XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par président du conseil général de la Creuse à sa demande de communication du rapport d'analyse des offres avant et après négociation relatif au marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet le projet de restructuration du collège XXX Picart Le Doux de Bourganeuf, faisant apparaître :
1) la décomposition des honoraires des prestataires ;
2) pour le critère « délais » :
a) le détail de l'offre du lauréat ;
b) les modalités précises d'objectivisation (cohérence au regard du critère prix et du critère méthodologie) et les raisons d'une absence de variation du montant des honoraires ;
3) pour le critère « méthodologie », les modalités d'objectivisation (au regard des critères prix et délais) et de calcul des notes attribuées au regard des sous-critères figurant à l'article 6.2.3 du règlement d'appel à candidatures ainsi que toute information relative à la valorisation de la note du lauréat, après négociation.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
S'agissant du document visé au point 1), la commission rappelle que la répartition des honoraires entre les membres du groupement, qui se trouve sans incidence sur la nature et le prix des prestations commandées par la collectivité, et qui n’intéresse que les relations d’affaires entretenues entre les cotraitants, est couverte par le secret en matière commerciale et industrielle et doit donc être disjointe ou occultée du document communiqué. Elle émet un avis défavorable sur ce point.
S'agissant du document visé au a) du point 2), la commission estime que le secret en matière industrielle et commerciale ne s'oppose pas à la communication des délais d'exécution proposés par l'attributaire, qui constituent un engagement contractuel et font donc partie intégrante du marché. Elle émet dès lors un avis favorable sur ce point.
S'agissant des demandes visées aux b) du point 2) ainsi qu'au point 3), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission, qui, au demeurant relève que les critères d'objectivisation sollicités n'existent pas, ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.