Avis 20141740 Séance du 19/06/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la création du comité de sélection en vue du recrutement à l'université de Rouen sur le support PR 0048 d'un professeur d'économie au titre de l'article 46-3 du décret du 6 juin 1984 modifié : 1) les décisions ou extraits des décisions du conseil d'administration restreint réuni le 28 janvier 2014, le 18 mars 2014 et à toute autre date, précisant la liste des membres présents et le résultat des votes ; 2) l'avis de la commission de la recherche réunie en formation restreinte en date du 11 mars 2014.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Rouen à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la création du comité de sélection en vue du recrutement à l'université de Rouen sur le support PR 0048 d'un professeur d'économie au titre de l'article 46-3 du décret du 6 juin 1984 modifié : 1) les décisions ou extraits des décisions du conseil d'administration restreint réuni le 28 janvier 2014, le 18 mars 2014 et à toute autre date, précisant la liste des membres présents et le résultat des votes ; 2) l'avis de la commission de la recherche réunie en formation restreinte en date du 11 mars 2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié, « (...) des comités de sélection sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences, de la nomination de fonctionnaires d'autres corps en position de détachement dans ces fonctions et des mutations prévues aux articles 33 et 51. Un comité de sélection est constitué pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et dans les autres établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur auxquels sont affectés des enseignants-chercheurs. Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et seize, et, conformément aux dispositions de l'article L952-6-1 du code de l'éducation, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause. Les membres du comité de sélection sont proposés par le président ou le directeur de l'établissement au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. A défaut de réponse de cette instance dans le délai de quinze jours après réception de la liste de propositions qui lui est présentée, son avis est réputé favorable. Le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur. (...) La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux ». La commission estime que bien qu'élaborés en vue du recrutement d'un professeur d'université les documents se rapportant à la création d'un comité de sélection perdent leur caractère préparatoire à compter de la décision qui en fixe la composition, celle-ci devant, au demeurant, être rendue publique avant le début de ses travaux. La commission comprend en l'espèce, que la composition du comité de sélection institué pour le recrutement d'un professeur d'économie a été arrêtée. Elle relève par ailleurs qu'aucune décision n'a pu être prise lors de la réunion du conseil d'administration du 28 janvier 2014 et que le relevé de décision en date du 18 février 2014 a été annulé et remplacé par celui du 25 février suivant. La commission estime que ces deux relevés, dès lors qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire, de même que l'avis en date du 11 mars 2014, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la circonstance que Monsieur XXX ne serait pas concerné par le recrutement en cours étant, en tout état de cause, sans incidence sur le droit d'accès dont il dispose sur le fondement des dispositions de cette loi.