Avis 20141728 Séance du 05/06/2014

Copie sur le fondement des trois motifs prévus par l'article L1110-4 du code de la santé publique, des documents suivants contenus dans le dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, concernant son séjour du 28 novembre au 8 décembre 2013, date de son décès : 1) le compte rendu opératoire ; 2) les résultats d'imagerie : radio, scanner, IRM, écho.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Marc Jacquet à sa demande de communication d'une copie, sur le fondement des trois motifs prévus par l'article L1110-4 du code de la santé publique, des documents suivants contenus dans le dossier médical de son père, Monsieur XXX XXX, concernant son séjour du 28 novembre au 8 décembre 2013 : 1) le compte rendu opératoire ; 2) les résultats d'imagerie : radio, scanner, IRM, écho. La commission, qui prend note de la réponse du directeur du centre hospitalier, rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve que Madame XXX produise auprès du centre hospitalier les pièces justifiant de sa filiation à l’égard de Monsieur XXX, et que les documents qu’elle demande soient effectivement utiles pour connaître les causes de la mort. Elle invite par ailleurs Madame XXX à préciser au centre hospitalier les deux autres motifs qu’elle invoque – défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses propres droits – et qu’elle formule, en l’état, de manière trop générale pour permettre à cet établissement d’apprécier le lien existant entre ces objectifs et les documents sollicités.