Avis 20141705 Séance du 05/06/2014

Communication de l'intégralité de son dossier, et notamment toutes les correspondances avec les avocats contactés et le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2014, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des Avocats au Barreau de Limoges à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier, notamment toutes les correspondances avec les avocats contactés et le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes. La commission rappelle que la correspondance échangée entre le bâtonnier de l'ordre des avocats et un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à propos des conditions dans lesquelles ce dernier exécute son mandat se rattache à une mission de service public assurée par l'ordre et présente de ce fait le caractère d'un ensemble de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 14 mars 2003, n° 231661 et 30 juillet 2003, sous le même numéro), détachables, à la différence du dossier de demande d'aide juridictionnelle lui-même, de l'activité des juridictions. La commission estime par ailleurs qu'une telle correspondance n'est pas, par nature, couverte par le secret professionnel. Elle considère donc que les documents sollicités sont communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, le cas échéant, des mentions qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui ferait apparaître, de la part d'un tiers, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Par conséquent, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.