Avis 20141695 Séance du 22/05/2014
Copie des documents suivants :
1) les convocations adressées aux membres de la commission consultative paritaire pour la séance du 28 novembre 2012 ;
2) l'ensemble des pièces communiquées aux membres de cette commission concernant la situation de son client et les justificatifs des envois ou des modalités de consultation du dossier (séance du 28 novembre 2012) ;
3) les fiches de poste relatives aux métiers expert hautement qualifiés et chefs de département (fiches de poste des agents, décisions de classement, rapports, analyses, avis, etc.) ;
4) les procès-verbaux des séances de la commission administrative paritaire depuis l'année 1996 au cours desquelles les demandes de promotion et la situation individuelle de son client ont été examinées.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2014, à la suite du refus opposé par le président du Centre des monuments nationaux à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les convocations adressées aux membres de la commission consultative paritaire pour la séance du 28 novembre 2012 ;
2) l'ensemble des pièces communiquées aux membres de cette commission concernant la situation de son client et les justificatifs des envois ou des modalités de consultation du dossier (séance du 28 novembre 2012) ;
3) les fiches de poste relatives aux métiers expert hautement qualifiés et chefs de département (fiches de poste des agents, décisions de classement, rapports, analyses, avis, etc.) ;
4) les procès-verbaux des séances de la commission administrative paritaire depuis l'année 1996 au cours desquelles les demandes de promotion et la situation individuelle de son client ont été examinées.
La commission considère que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et que ceux visés au point 4) sont communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi de 1978, sous réserve que soient seuls communiqués à l'intéressé les passages qui le concernent. La commission, émet sous ses réserves, un avis favorable et prend note de l’intention du président du Centre des monuments nationaux de procéder prochainement à la communication de ce document à Maître XXX.
S'agissant des documents visés au point 3) de la demande, le président du Centre des monuments nationaux a informé la commission qu'il s'opposait à leur communication dès lors, d'une part, que le demandeur pourrait avoir accès à des éléments concernant la situation administrative d'autres agents et que l'occultation de l'identité desdits agents devrait être réalisée sur un nombre important de documents, ce qui constituerait une charge excessive pour ses services, d'autre part, que la demande vise un volume important de documents sans qu'un ciblage plus spécifique ne permette d'opérer une sélection afin de réduire ce volume, et, enfin, qu'il n'est pas certain que les fiches de postes et de métiers aient été conservées.
La commission rappelle que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fiches de postes des agents publics constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des mêmes dispositions. Elle émet donc un avis favorable à la communication des fiches de poste relatives aux métiers expert hautement qualifiés et chefs de département. En revanche, elle estime que, s'agissant des autres documents visés au point 3), la demande de Maître XXX est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à en préciser la nature et l’objet.